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12 avril 2009

La protection des sources

La protection des sources


La nécessaire protection des sources du journaliste est l’un des problèmes les plus urgents à régler en France. En effet, les perquisitions au siège du Parisien, de L’Équipe et du Point et aux domiciles de certains journalistes, la mise en examen de Denis Robert dans l’affaire Clearstream et l’interrogatoire de huit journalistes ayant écrit sur cette affaire, la mise en examen de trois journalistes du Midi libre viennent rappeler périodiquement que la France est en retard sur la jurisprudence européenne. Mieux, que sa justice encouragée par le gouvernement n’hésite pas à faire pression sur la profession dans le cadre des enquêtes sur des affaires dites sensibles.
Le journaliste n’obtiendra pas d’information si celui qui lui apporte son témoignage n’est pas assuré de la discrétion de son interlocuteur.

I – Le secret des sources en droit français

La loi du 4 janvier 1993, dite loi Vauzelle, a introduit un alinéa 2 à l'article 109 du Code de procédure pénale, qui dispose que « tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine ».
On le voit, le droit français n’assure pas le secret absolu des sources au journaliste. En effet, les moyens de tourner la loi Vauzelle ne manquent pas.
Les journalistes sont le plus souvent placés en garde à vue et mis en examen pour recel de violation d’un secret professionnel ou du secret de l’instruction, voire pour recel de document volé.
D’autres embûches attendent les journalistes.
Le SNJ-CGT a demandé à de multiples reprises la suppression de dispositions prises au prétexte de lutter contre le terrorisme qui peuvent entraver le travail des journalistes et permettre de contourner la protection des sources.
Voici quelques-uns des textes en question :

Loi du 18 mars 2003
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité.
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité.

Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
Commentaire : Le journaliste rentrant de reportage peut voir son véhicule fouillé par la police !

Code de procédure pénale
Article 56-2

Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.
Commentaire : Ainsi la perquisition des rédactions, si elles ont lieu le matin de bonne heure, comme ce fut la cas à L’Equipe et au Point, n’entraveront pas la diffusion de l’information et sont donc parfaitement légales. Elles ont permis de saisir des ordinateurs et des carnets de notes.

Article 77-1-1
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Commentaire : La saisie de documents (en l’occurrence de notes sur des affaires sensibles) sont autorisées. Il peut être facile de faire pression pour obtenir l’accord de l’intêressé.

Article 78-2-2
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constituent pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Commentaire : La lutte contre le terrorisme peut tout justifier.

2 - La jurisprudence européenne consacre la protection des sources

La Cour européenne de justice a une jurisprudence constante qui consacre la protection effective des sources d’information des journalistes. Elle est allée plus loin (et plus vite) que la France. Voici quelques arrêts célèbres de la cour de Strasbourg.

Arrêt Goodwin c/ Royaume Uni de Grande-Bretagne du 27 mars 1996
Injonction à l'encontre d'un journaliste le contraignant à dévoiler ses sources d'information.
" (...) La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse, comme cela ressort des lois et codes déontologiques en vigueur dans nombre d'Etats contractants et comme l'affirment en outre plusieurs instruments internationaux sur les libertés journalistiques (...). L'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie. Eu égard à l'importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l'effet négatif sur l'exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public.(...) "

Arrêt Roemen et a. c/ Luxembourg du 25 février 2003.
Le requérant a fait l'objet de perquisitions à son domicile et sur son lieu de travail, dans le cadre d'une enquête judiciaire pour délit de recel de violation du secret professionnel. Il avait dévoilé dans un article de presse une amende fiscale pour fraude à la TVA infligée à un ministre en exercice.
"De l'avis de la Cour, la présente affaire se distingue sur un point fondamental de l'affaire Goodwin. Dans cette dernière, une ordonnance de divulgation somma le journaliste de révéler l'identité de son informateur, alors qu'en l'espèce des perquisitions furent effectuées au domicile et au lieu du travail du premier requérant. La Cour juge que des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source du journaliste - même si elles restent sans résultat - constituent un acte plus grave qu'une sommation de divulgation de l'identité de la source. En effet, les enquêteurs qui, munis d'un mandat de perquisition, surprennent un journaliste à son lieu de travail, ont des pouvoirs d'investigation très larges du fait qu'ils ont, par définition, accès à toute la documentation détenue par le journaliste. La Cour, qui ne peut que rappeler que « les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux » (voir arrêt Goodwin précité), estime ainsi que les perquisitions effectuées auprès du premier requérant avaient un effet encore plus conséquent sur la protection des sources que dans l'affaire Goodwin."
"La Cour est ainsi d'avis que les motifs invoqués par les juridictions nationales peuvent, certes, être considérés comme «pertinents», mais pas comme «suffisants» pour justifier les perquisitions chez le requérant. Elle en conclut que les mesures litigieuses sont à considérer comme disproportionnées et ont violé le droit du premier requérant à la liberté d'expression, reconnu par l'article 10 de la Convention."

Arrêt Ernst et a. c/ Belgique du 15 juillet 2003.
Perquisitions aux domiciles de journalistes pour la recherche d’indices et de preuves d’une violation du secret professionnel qui serait imputable à des magistrats.
"De l'avis de la Cour, la présente affaire se distingue de l'affaire Goodwin c. Royaume-Uni précitée, dans laquelle elle avait déjà conclu à une violation de l'article 10. Dans cette affaire, une ordonnance de divulgation avait sommé le journaliste de révéler l'identité de son informateur, alors qu'en l'espèce des perquisitions simultanées et d'une grande ampleur furent effectuées. La Cour juge que des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d'information des journalistes - même si elles restent sans résultat - constituent un acte encore plus grave qu'une sommation de divulgation de l'identité de la source (...). En effet, les enquêteurs qui, munis de mandats de perquisition, surprennent des journalistes à leur lieu de travail ou à leur domicile, ont des pouvoirs d'investigation très larges du fait qu'ils ont, par définition, accès à toute leur documentation. La Cour, qui rappelle que « les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux » (...), estime ainsi que les perquisitions et saisies litigieuses avaient un effet encore plus important quant à la protection des sources journalistiques que dans l'affaire Goodwin.
La Cour en arrive à la conclusion que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une balance équitable des intérêts en présence a été préservée. A cet égard, elle rappelle que « les considérations dont les institutions de la Convention doivent tenir compte pour exercer leur contrôle sur le terrain du paragraphe 2 de l'article 10 font pencher la balance des intérêts en présence en faveur de celui de la défense de la liberté de la presse dans une société démocratique » (...). En l'occurrence, même si l'on devait considérer que les motifs invoqués étaient « pertinents », la Cour estime qu'ils n'étaient pas en tout cas « suffisants » pour justifier des perquisitions et saisies d'une telle envergure.
Elle en conclut que les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention."

3 - Le bon exemple de la Belgique

La Belgique condamnée, les journalistes groupés au sein de l'association générale des journalistes professionnels belges (AGJPB) a œuvré pour obtenir une loi assurant une véritable protection des sources. Celle-ci a été couronnée de succès.
Voici en quels termes l’AGJPB s’est réjouie de l’adoption de la loi.
« Une série de violations du secret des sources journalistiques avait, au cours de la décennie écoulée, rendu cette loi indispensable. Par des interrogatoires, des perquisitions, des saisies, et même des privations de liberté, des auxiliaires de Justice ont, à plusieurs reprises, tenté de dévoiler de force les sources d'information confidentielles auxquelles des journalistes avaient recours.
Et pourtant, le droit des journalistes à entretenir une relation confidentielle avec des informateurs constitue un élément essentiel de la liberté de la Presse, en général, et donc également de la démocratie. C'est dès lors sans surprise que la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg avait condamné la Belgique, à l'été 2003, pour violation de la liberté de la Presse (affaire Ernst et consorts contre la Belgique, arrêt du 15 juillet 2003).
La satisfaction de l'AGJPB résulte du fait que la loi peut être considérée comme un texte assurant une des meilleurs protections des sources au monde.
Non seulement les journalistes se voient reconnaître explicitement le droit de se taire, lorsqu'ils sont convoqués à titre de témoins, mais ils sont aussi explicitement protégés contre les perquisitions, les saisies, les repérages téléphoniques, et autres moyens d'investigation.
Il est désormais beaucoup plus difficile à la Justice de contourner la loi par des poursuites lancées contre les journalistes eux-mêmes: des poursuites pour recel de documents ou complicité de violation du secret professionnel par un tiers sont explicitement interdites.
La Justice ne peut désormais plus forcer le secret des sources que pour prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est d'un intérêt crucial pour la prévention de ces infractions et ne peut par ailleurs être obtenu d'aucune autre manière.
Non seulement les journalistes professionnels bénéficient de cette protection, mais également tous les collaborateurs qui les assistent dans leur tâche. »

A titre informatif, nous avons jugé bon de porter à la connaissance des journalistes français le texte de la loi belge.

« Art. 2
Bénéficient de la protection des sources, telle que définie à l'article 3, les personnes suivantes :
1 - Les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public ;
2 - Les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

Art. 3
Les personnes visées à l'article 2 ont le droit de taire leurs sources d'information. Sauf dans les cas visés à l'article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d'information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :
1º de révéler l'identité de leurs informateurs ;
2º de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations ;
3º de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle ;
4º de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur.

Art. 4
Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d'information visées à l'article 3 qu'à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l'article 137 du Code pénal, pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1 - Les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions ;
2 - Les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière.

Art. 5
Les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2 que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.

Art. 6
Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 505 du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information.

Art. 7
En cas de violation du secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information. »

Le SNJ-CGT demande que le Parlement français adopte le même texte pour que les promesses du gouvernement soient honorées et pour que la protection des sources des journalistes soit enfin assurée au pays des Droits de l’Homme.

©SNJ-CGT janvier 2007
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