La convention collective nationale des journalistes
Commentaire
Ils se sont battus avant nous pour que ce texte important existe. Nous nous sommes battus pour qu'il soit respecté et appliqué dans notre entreprise. Il demeure pourtant mis à mal par la réalité des faits, mais s'il est bien une chose que nous apprend notre époque modelée par le libéralisme c'est que rien n'est acquis.
La royauté et le droit divin des uns est aussi temporaire que la soumission des autres. L'histoire continue.
Le texte légal
Arrêté du 2 février 1988 portant extension de la convention collective nationale des journalistes. NOR : ASET 8803104A
Le ministre de affaires sociales et de l’emploi,
Vu les articles L 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu
la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre
1976, mise à jour le 27 octobre 1987, et ses annexes N° 1 relative à la
formation professionnelle et N° 2 relative aux congés et absences ;
Vu l’article 93 de la loi N° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 1er décembre 1987 ;
Vu les avis recueilli au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Article 1er
Sont
rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés
compris dans son champ d’application, les dispositions de la convention
collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, mise à jour
le 27 octobre 1987, et ses annexes Nos 1 et 2, à l’exclusion des
termes :"loi du 18 mai 1946" figurant au troisième tiret de l’article
35 et de l’annexe III.
Le
troisième alinéa du point e de l’article 36 est étendu sous réserve de
l’application de la loi N8 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l’accord
annexé).
L’article 38 est étendu sous réserve de l’agrément de l’annexe III à l’accord professionnel du 9 décembre 1975.
L’article 51 est étendu sous réserve de l’application de l’article L.122-14-13, alinéa 1er, du code du travail.
Article 2
L’extension
des effets et sanction de la convention collective susvisée et de ses
annexes 1 et 2 est faite à dater de la publication du présent arrêté
pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite
convention.
Article 3
Le
directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 2 février 1988
pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE.
Nota : Le texte de la convention susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives N° 87-8.
Objet et domaine de la convention
Article 1er
La présente convention collective nationale règle les
rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels,
salariés des entreprises, tels qu’ils sont définis à l’article L. 761-2
du code du travail et à l’article 93 de la loi du 29 juillet 1982.
1°
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation
principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans
une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une
ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de
communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses
ressources.
2°
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à
l’étranger, est un journaliste professionnel s’il reçoit des
appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe
précèdent.
3°
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs
directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs,
sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs,
reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de
tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration
occasionnelle.
La présente convention s’applique à l’ensemble du territoire national et ce, dès le premier jour de la collaboration.
Les
dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des
contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moins
avantageux pour les journalistes professionnels.
Les
parties reconnaissent l’importance d’une éthique professionnelle et
l’intérêt que celle-ci représente pour une bonne information du public.
Durée –Dénonciation – Révision
Article 2
La présente convention est conclue pour une durée de
deux ans à compter du jour où elle est applicable. A défaut de la
notification par l’une des parties, six mois avant l’expiration de ces
deux années, de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie de
la convention collective, cette dernière continuera à produire ses
effets par périodes successives d’un an par tacite reconduction.
Chaque
partie signataire pourra toujours se dégager chaque année reconduite,
par une notification faite six mois avant l’expiration de la période en
cours.
La
partie qui dénonce tout ou partie de la convention ou demande la
révision d’un ou de plusieurs articles doit accompagner la lettre de
dénonciation ou de révision d’un nouveau projet d’accord sur les points
dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent
commencer au plus tard trente jours après la date de réception de la
lettre de dénonciation ou de révision
Toute
notification de ce genre devra être faite par lettre recommandée avec
accusé de réception, adressée à chacune des organisations signataires.
Les
dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l’ouverture
de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute
nouvelle prescription légale.
Droit syndical et liberté d’opinion
Article 3
a) Droit syndical
L’observation
des lois s’imposant à tous les citoyens, les organisations
contractantes rappellent le droit, pour les journalistes, d’adhérer
librement et d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat
professionnel constitué en application du livre IV du Code du Travail.
Les
employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait pour
les journalistes d’appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs
décisions en ce qui concerne l’engagement, la conduite et la
répartition du travail, l’avancement, les mutations, les mesures de
discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation
professionnelle, l’octroi des avantages sociaux.
La constitution de la section syndicale d’entreprise est régie par les articles L.412-6 et L.412-11 du Code du Travail.
b) Liberté d’opinion
Les
organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes
d’avoir leur liberté d’opinion, l’expression publique de cette opinion
ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise de
presse dans laquelle ils travaillent.
Les litiges provoqués par l’application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l’article 47.
c) Droit d’expression des salariés
Les
salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à l’expression directe
et collective sur le contenu et l’organisation de leur travail, ainsi
que sur la définition de la mise en oeuvre d’actions destinées à
améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.
Les
opinions émises, dans le cadre du droit défini à l’article L.461-1 et
suivant du Code du Travail, par les salariés quelle que soit leur place
dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction ou
un licenciement.
d) Commissions et délégations syndicales
La
participation des journalistes professionnels et assimilés aux séances
des organisations et commissions à caractère officiel est régie par les
lois en vigueur.
En
cas de commission de conciliation ou d’arbitrage, les frais de
déplacement des représentants de la délégation journaliste de
l’entreprise seront pris en charge par l’employeur lorsque la
commission se réunira en dehors du lieu du siège de l’entreprise. A
concurrence de deux jours d’absence, il ne sera fait aucune retenue sur
les salaires des délégués. Il en est de même dans le cas de la révision
de la convention collective.
En
vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la
profession à l’échelon national, les journalistes professionnels ou
assimilés astreints à un horaire obtiendront de leur entreprise les
autorisations et le temps nécessaire. Les entreprises peuvent exiger
communication du mandat confié au journaliste professionnel ou assimilé
par son organisation syndicale.
Les
élus aux commissions de la carte d’identité des journalistes et les
délégués aux conseils d’administration des organismes paritaires et
écoles de journalisme reconnues par la convention collective
bénéficieront du temps nécessaire à l’exercice de leur mandat, dans une
limite de quinze heures par mois.
Les demandes d’absences seront déposées dans les délais compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise.
e) Contestations
Si
un membre du personnel conteste le motif d’une mesure dont il vient
d’être l’objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical,
les parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas
litigieux une solution équitable en recourant, le cas échéant, à la
commission paritaire prévue à l’article 47.
f) Panneaux d’affichage
L’installation
et l’utilisation des panneaux d’affichage se feront conformément aux
dispositions de l’article L.412-8 du Code du Travail.
Comité d’entreprise, délégués du personnel et collèges électoraux
Article 4
Les dispositions relatives aux comités d’entreprise,
aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux feront l’objet
d’accords particuliers qui tiendront compte de la spécificité du
journaliste dans l’entreprise de presse.
Tant
pour les délégués du personnel que pour les membres du comité
d’entreprise, la répartition des sièges fait l’objet d’un accord entre
le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Principes professionnels
Article 5
a) Un journaliste
professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles
d’autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l’entreprise de
presse à laquelle il collabore.
En
aucun cas, un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme
rédactionnelle l’éloge d’un produit, d’une entreprise, à la vente ou à
la réussite desquels il est matériellement intéressé.
b) Un employeur ne peut exiger d’un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu’elle résulte de l’article 10 de la loi du 1er août 1986.
c) Le refus par un
journaliste d’exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun
cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire
l’objet d’un accord particulier.
Les litiges provoqués par l’application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l’article 47.
Article 6
Aucune entreprise visée par la présente convention ne
pourra employer pendant plus de trois mois des journalistes
professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaires de la carte
professionnelle de l’année en cours ou pour lesquels cette carte
n’aurait pas été demandée. Cette mesure ne s’applique pas aux
correspondants locaux dont la collaboration ne constitue qu’une
occupation accessoire.
Toutefois,
ces dispositions n’interdisent pas la collaboration de personnalités du
monde politique, littéraire, scientifique, technique, etc., sous la
signature ou le pseudonyme de l’auteur ou la responsabilité de la
direction du journal.
En aucun cas, ces personnalités ne devront tenir un emploi salarié qui pourrait être assuré par un journaliste professionnel.
Collaborations multiples
Article 7
Les collaborations extérieures des journalistes
professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel
doivent au préalable être déclarés par écrit à chaque employeur.
L’employeur qui les autorisera le fera par écrit en précisant, s’il y a
lieu, les conditions, notamment celle d’être informé de leur cessation.
Faute de réponse dans un délai de dix jours pour les quotidiens, les
hebdomadaires et les agences de presse, et d’un mois pour les
périodiques, cet accord sera considéré comme acquis. Si l’employeur
estime qu’une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de
nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut
refuser de donner son accord en motivant sa décision
L’accord ou le refus peuvent être remis en question si les conditions qui les ont déterminés viennent à être modifiées.
En
cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste professionnel
peut exceptionnellement être dispensé de l’autorisation dès lors que
cette collaboration ne porte aucun préjudice à l’entreprise à laquelle
il appartient.
En
cas de différend, l’une ou l’autre partie pourra demander l’avis de la
commission de conciliation prévue à l’article 47 de la présente
convention.
La
non-déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste
professionnel, de même que l’inobservation des dispositions prévues au
paragraphe 3 ci-dessus, constituent une faute ayant un caractère de
gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission
arbitrale, conformément à l’article L.761-5, avant dernier alinéa du
Code du Travail.
Les dispositions ci-dessus ne s’opposent pas à la conclusion d’accords écrits particuliers.
L’employeur
peut demander à titre d’information aux journalistes professionnels
employés à titre occasionnel de déclarer leurs autres collaborations
habituelles.
Il
est rappelé que, conformément à l’article L.761-9 du Code du Travail,
« le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique, des
articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les
personnes mentionnées à l’article L.761-2 sont les auteurs, sera
obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer
les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ».
Article 8
Si
un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre
titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son
contrat de travail selon un mode d’expression différent, cette
modification doit faire l’objet d’un accord dans les conditions prévues
à l’article 20.
Article 9
Les
droits de propriété littéraire et artistique du journaliste sur son
oeuvre, et notamment ceux de reproduction et de représentation, sont
définis par les dispositions de la loi du 11 mars 1957, modifiées par
la loi du 3 juillet 1985.
Formation professionnelle
Article 10
Les parties contractantes affirment tout intérêt
qu’elles portent à la formation professionnelle des journalistes. Elles
souhaitent que les débutants aient reçu un enseignement général et
technique aussi complet que possible. A cet effet, elles s’engagent à
apporter leur concours au Centre de formation des journalistes, 33, rue
du Louvre, à Paris, à l’Ecole supérieure de journalisme à Lille, ainsi
qu’à tous les organismes ayant le même but.
Elles
sont d’accord pour réduire à une année la durée effective du stage de
ceux qui auraient passé deux ans au moins dans un des centres énumérés
ci-dessus, ou dans ceux agréés par la profession et qui feront l’objet
d’une annexe a présente convention (1)
Cette formation professionnelle doit être confirmée par le diplôme de fin d’étude.
Pour
être agréés par les parties à Paris et en province, ces organismes
devront être paritairement contrôlés, apporter les garanties
nécessaires en ce qui concerne les méthodes pédagogiques et associer la
profession (employeurs et journalistes professionnels) au corps
enseignant. Les statuts de ces centres professionnels devront être
déposés et agréés par le ministre de l’Education nationale.
Une annexe à la convention déterminera les conditions de formation professionnelle et de qualification des assimilés
Article 11
Congé enseignement du journalisme
Les journalistes professionnels titulaires, au sens de l’article 13 de la convention collective, appelés à enseigner le journalisme dans un des organismes de formation agréés par la convention collective, verront leur droit à l’ancienneté dans la profession se poursuivre pour la durée de cet enseignement.
Formation professionnelle continue
Article 12
Les parties contractantes reconnaissent l’importance
particulière de la formation professionnelle continue qui répond aux
besoins personnels et professionnels des journalistes tout au long de
leur carrière, comme aux besoins des entreprises de presse.
La
formation professionnelle continue est ouverte aux journalistes
professionnels dans le cadre des dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
La politique de formation continue vise, dans un esprit de promotion sociale, à permettre aux journalistes :
— de mettre à jour ou d’étendre leurs connaissances générales, afin d’élever leur niveau culturel et professionnel ;
— d’acquérir des connaissances plus approfondies dans un domaine spécifique lié à leurs activités ;
— de recevoir une nouvelle formation pouvant éventuellement, leur
permettre de changer d’affectation dans l’entreprise, de s’adapter à
des techniques nouvelles, de se préparer à un changement de profession.
Cette
formation est dispensée, sous forme de stages à temps complet ou à
temps partiel, par le Centre de perfectionnement des journalistes, 33,
rue du Louvre, à Paris, ou toute autre organisation susceptible de
concourir à la formation des journalistes.
Les
entreprises de presse favoriseront la conclusion d’accords en vue de la
création et du développement de fonds d’assurance formation, établis et
gérés paritairement, au niveau de chaque forme de presse.
Stagiaires
Article 13
Sauf cas prévu à l’article 10, la titularisation comme
journaliste professionnel est acquise à l’expiration d’un stage
effectif de deux ans.
Deux mois avant l’échéance de cette période, si le journaliste est
resté dans la même entreprise, il pourra effectuer un stage d’un mois
maximum dans les différents services rédactionnels.
Les
stagiaires qui ne sont pas diplômés des écoles professionnelles prévues
à l’article 10 pourront bénéficier du droit à la formation permanente,
dans le cadre de la loi, au terme de la première année de présence dans
l’entreprise et notamment avoir la possibilité d’une formation
dispensée par des organismes agréés qui signeront avec l’entreprise des
contrats en fonction de la formation initiale du journaliste et de
l’emploi proposé par l’employeur ; cette période éventuelle de
formation est incluse dans la durée du stage de journaliste.
Le nombre de stagiaires ne peut dépasser 15 % de l’effectif total de la rédaction
Article 14
Le stagiaire licencié après avoir effectué la période
d’essai de trois mois, sans avoir accompli un an de travail effectif
dans une même entreprise, bénéficie des dispositions des articles
L.761-4, L.761-5 et R.761-1 du Code du travail et de la présente
convention collective.
Dans
la limite d’une durée totale de six mois, les interruptions dues à la
maladie ne prolongeront pas le stage. Le service national accompli par
un stagiaire est soumis aux dispositions de l’article 43. Cependant il
interrompt le stage dont la durée effective doit être celle qui est
prévue à l’article 10 ou à l’article 13.
Recrutement
Article 15
Pour tout poste à pourvoir, les employeurs respecteront les dispositions légales et réglementaires
A
cet effet, tout poste disponible sera signalé à l’Agence nationale pour
l’emploi, par l’intermédiaire du Centre national de reclassement des
journalistes professionnels.
Pour
l’engagement de journalistes professionnels ou assimilés au sens de
l’article L.761-2 du Code du travail, les employeurs s’efforceront
d’abord de trouver parmi les journalistes professionnels momentanément
privés d’emploi ou travaillant de manière occasionnelle, ou parmi ceux
qui ont reçu une formation dans les établissements reconnus par la
profession, le collaborateur apte à occuper le poste disponible.
Article 16
Prêt et location de main d’œuvre
L’emploi du personnel intérimaire se fera selon les conditions prévues par la loi et notamment dans le respect de l’article L.761-7 du Code du travail.
Article 17
Contrat à durée déterminée
Un journaliste professionnel ne peut Être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l’embauche. Si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l’ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail.
Article 18
Commission paritaire de l’emploi
Une commission paritaire de l’emploi sera constituée à
échelon national. Elle comprendra un représentant de chacun des
syndicats représentatifs de journalistes et un nombre égal de
représentants patronaux.
Elle aura pour mission :
a) d’étudier la situation de l’emploi et son évolution probable ;
b) de procéder ou de faire procéder à toutes études lui permettant d’appréhender au mieux la situation des journalistes ;
c)
de participer à étude des moyens de formation et de perfectionnement,
en liaison avec les organismes prévus aux articles 10 et 12 ;
d)
d’examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement
et de réadaptation, et de participer si nécessaire à cette mise en
oeuvre ;
e) d’établir un rapport annuel sur la situation de l’emploi et son évolution.
Dès
sa constitution, la commission paritaire de l’emploi établira un
règlement intérieur fixant les modalités de son travail et le rythme de
ses réunions.
Engagement
Article 19
Période d’essai
Tout engagement à l’essai doit être précisé par écrit.
La durée de la période d’essai ne peut excéder un mois de travail
effectif pour les journalistes et trois mois de travail effectif pour
les journalistes stagiaires engagés par une publication à parution
quotidienne ou hebdomadaire, par une agence de presse ou une station de
radio ou de télévision.
Cette
durée est portée au temps nécessaire à la sortie de trois numéros pour
les journalistes professionnels et stagiaires engagés par les autres
publications périodiques sans pouvoir toutefois dépasser trois mois de
travail effectif.
Durant la période d’essai, chacune des parties peut y mettre fin sans préavis ni indemnité de licenciement.
Toutefois,
lorsque cette période d’essai est supérieure à un mois, intéressé devra
être prévenu de la décision le concernant au moins deux jours ouvrables
à l’avance. S’il n’a pas été avisé dans le délai prévu de cette
décision, il percevra un complément égal à deux jours de salaire.
L’attestation
de l’employeur prévue pour l’obtention de la carte de journaliste devra
être délivrée une semaine avant l’expiration de la période d’essai et
sur simple demande de l’intéressé
Article 20
Lettre d’engagement
a)
Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une
lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification
professionnelle, la convention collective applicable, le barème de
référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire
et le lieu d’exécution du contrat de travail.
Les conditions de mutation dans le territoire national feront l’objet d’un accord précis dans la lettre d’engagement.
b)
Les conditions d’envoi et de séjour à étranger, de déplacement et de
rapatriement d’un journaliste, devront faire l’objet d’un accord précis
au moment de l’engagement ou de la mutation.
c) Un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu’interviendra une modification du contrat de travail.
Visites médicales
Article 21
Les visites médicales d’embauche, périodiques et de reprise, sont obligatoires conformément à la loi.
Salaires
Article 22
Minima garantis
Les barèmes de salaires expriment des minima sans discrimination d’âge, de sexe ou de nationalité.
En
raison de la disparité des catégories d’entreprises de presse, il est
convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige
sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques
correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse,
sont annexées à la présente convention.
Les
salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s’il
y a lieu, de la prime ancienneté. Ces appointements représentent la
somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d’un mois de
travail normal, tel qu’il est défini à l’article 29 de la présente
convention.
Les
majorations qui peuvent être apportées aux barèmes minima tiennent
compte tant de la valeur individuelle que de la place qu’il est
souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie sociale par le
journaliste dont l’activité professionnelle à caractère intellectuel
est la seule, parmi les travailleurs de la presse, à faire l’objet
d’une loi dérogatoire au droit commun.
Toute
stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoient la
présente convention et ses annexes sera considérée comme nulle de plein
droit.
Les
accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de
salaires correspondants sont annexés à la présente convention.
Article 23
Prime ancienneté
Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
3 % pour 5 années d’exercice
6 % pour 10 années d’exercice
9 % pour 15 années d’exercice
11 % pour 20 années d’exercice
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
2 % pour 5 années de présence
4 % pour 10 années de présence
6 % pour 15 années de présence
9 % pour 20 années de présence
Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul d’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise.
Article 24
Définition de l’ancienneté
Pour l’application des dispositions de l’article ci-dessus, on entend par présence pour le calcul de l’ancienneté du journaliste professionnel :
a) Dans la profession
Le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier.
b) Dans l’entreprise
Le
temps pendant lequel il est employé comme tel dans l’entreprise,
quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature
juridique de celle-ci. Lorsqu’un journaliste remplaçant est titularisé
sans qu’il y ait eu interruption de service, son ancienneté dans
l’entreprise prend effet à la date de son remplacement.
Sont considérés comme temps de présence (profession et entreprise) :
le
service national obligatoire, sous réserve que le journaliste
professionnel ait été réintègre dans l’entreprise sur sa demande dès la
fin de son service ;
— le temps de mobilisation et, plus généralement, les
interruptions pour faits de guerre telles qu’elles sont définies au
titre I de l’ordonnance du 1er mai 1945 ;
— les périodes militaires obligatoires ;
— les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d’un accord entre les parties ;
— les interruptions pour maladies, accidents et maternités, dans
les conditions prévues aux articles 36 et 42 de la présente convention.
Article 25
Treizième mois
A la fin du mois de décembre, tout journaliste
professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf
accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre
Pour
les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire
mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra au
douzième des salaires perçus au cours de l’année civile ; il sera versé
dans le courant du mois de janvier de l’année suivante.
En
cas de licenciement ou de démission en cours d’année, il sera versé au
titre de ce salaire, dit « mois double » ou « treizième mois », un
nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise
depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les
journalistes professionnels engagés en cours année recevront fin
décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans
l’entreprise. Dans tous les cas ces douzièmes ne seront dus qu’après
trois mois de présence
Pour
les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes
ne seront dus qu’à ceux qui auront collaboré à trois reprises
différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l’année civile
au moins trois fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme
de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à
quinze jours est comptée pour un mois.
Si
le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre
d’une année civile, il recevra deux douzièmes le 1er février suivant.
S’il entre le 1er décembre, un douzième le 1er mars suivant.
Article 26
Variation des salaires
Les salaires varieront en fonction de l’évolution économique générale. Les annexes concernant les barèmes de salaires préciseront dans chaque forme de presse les conditions et les modalités de cette variation.
Article 27
Bulletin de paie
Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l’article R.143-2 du Code du Travail, notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte de l’emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans l’entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.
Remplacement provisoire
Article 28
Tout journaliste titularisé, salarié de l’entreprise,
appelé pour une période supérieure à un mois à tenir un emploi dont le
salaire de base est plus élevé que celui de son propre emploi, perçoit
une indemnité provisoire égale à la différence entre le salaire de base
de ce poste et le salaire de base de la nouvelle fonction exercée, à la
condition que le salaire ainsi obtenu ne soit pas supérieur au salaire
réel du journaliste remplacé.
Cette
indemnité provisoire est calculée à partir du premier jour du
remplacement dès lors que celui-ci est supérieur à un mois. Cet intérim
ne pourra dépasser six mois. Ce délai écoulé, un titulaire sera
désigné.
Toutefois,
dans le cas où l’intérim aura été constitué par le remplacement d’un
titulaire en congé de maladie, la titularisation ne pourra intervenir
qu’à l’expiration d’un délai d’un an.
Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux remplacements de vacances, dans la
limite toutefois où le remplacement ne dépasse pas le temps de congé
annuel d’une seule personne.
Durée du travail
Article 29
Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail.
A compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.
Les
parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne
permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le
nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en
vigueur sur la durée du travail.
Les
dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l’exercice de la
profession et les exigences de l’actualité donneront droit à
récupération.
Les
modalités d’application de l’ordonnance 82.41 du 16 janvier 1982
relatives à la durée du travail peuvent prendre différentes formes et
sont définies par les accords au niveau de l’entreprise.
Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.
Le repos hebdomadaire de deux jours en principe consécutifs doit être assuré
Dans
le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du deuxième
jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai
ne pouvant excéder soixante jours, délai porté à quatre-vingt-dix jours
pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Si,
par exception, ce repos compensateur demandé par intéressé ne pouvait
être satisfait dans ce délai, il ferait l’objet d’une rémunération
compensatrice.
Dans
les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise,
le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence
entre le 1er octobre et 31 mai, sans préjudice des périodes de repos
hebdomadaire normalement dues pendant cette période
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.
Article 30
Travail de nuit
Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération
supplémentaire de 15 % du salaire du barème calculée au prorata du
temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes
professionnels finissant leur travail après 23 heures.
La prime est attachée à la fonction et fera l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de paie.
Pour
la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations de radio, le
travail de nuit sera compensé, soit en temps, soit en salaire.
Ne bénéficient pas de cette prime de nuit :
— les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ;
— les sténographes-rédacteurs lorsqu’ils possèdent un statut particulier ;
— les courriéristes, critiques, reporters théâtraux, dans la fonction est, par essence, du soir ;
— la rubrique des tribunaux (chroniqueurs, rédacteurs, informateurs) ;
— les préfecturiers, séanciers, rédacteurs municipaux ;
— les rédacteurs détachés seuls en poste.
Article 31
Congés payés
Les congés payés des journalistes sont calculés sur la
base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels
que définis par l’article L.223-4 du Code du Travail et l’article 33 de
la présente convention.
Les
congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé
durant toute la période légale de référence sont fixés à un mois de
date à date auquel s’ajoute une semaine supplémentaire
La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Pour
les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à alinéa 2 du
présent article, l’ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur
la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce soit.
Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant
de l’indemnité de congés est calculé sur la base du 1/10 de la
rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette
indemnité est versée dans le courant du mois de juin.
Ces dispositions s’entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l’entreprise.
Article 32
Les journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel, quel que soit le motif de leur départ, ont droit au paiement d’un nombre de dixièmes égal au nombre de mois entiers écoulés depuis le 1er juin précèdent jusqu’à la fin de leur préavis, que celui-ci soit effectué ou non.
Article 33
Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d’indemnisation à plein tarif prévue à l’article 36.
Article 34
Récupération des jours fériés
Le travail effectué les jours fériés (1er janvier,
lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) donnera lieu
à récupération.
Dans
les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise,
le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence
entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos
hebdomadaire normalement dues pendant cette période.
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.
Article 35
Congés exceptionnels
En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants :
— mariage de l’intéressé : une semaine (six jours ouvrables) ;
— mariage d’un enfant ou d’un ascendant : deux jours ;
naissance d’un enfant : trois jours (loi du 18 mai 1946) ;
— maladie d’un enfant de douze ans ou moins : un ou deux jours
ouvrables, dans la limite de six jours par année civile (du 1er janvier
au 31 décembre) ;
— décès du conjoint, d’un enfant, du père, de la mère, d’un des grands-parents et beaux-parents : quatre jours ;
— décès d’un frère, d’une sœur, d’un petit-enfant : deux jours ;
décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur : un jour ;
— déménagement : deux jours.
Ces
congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.
La durée globale du congé pour maladie d’un enfant de douze ans ou
moins est portée à huit jours, à partir de deux enfants âgés de douze
ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les
enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical
est suffisamment explicite, faisant ressortir que l’état de santé de
l’enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les
conditions indiquées ci-dessus.
Maladie, accident de travail, absences
Article 36
Paiement des appointements
En application des articles 22 et 29, les absences pour
cause de maladie ou d’accident du travail, couverts par la Sécurité
Sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au
paiement des salaires :
a)
pendant deux mois à plein tarif et deux mois à demi-tarif, si le
journaliste compte six mois à un an de présence dans l’entreprise ;
b) pendant trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif après un an de présence ;
c) pendant quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif après cinq ans de présence ;
d) pendant cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif après dix ans de présence ;
e) pendant six mois à plein tarif et six mois à demi-tarif au delà de quinze ans.
Si
plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours
d’une période de douze mois consécutifs pour les journalistes
professionnels comptant moins de cinq ans de présence, la durée totale
d’indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes
a) et b) ci-dessus.
Pour
les journalistes professionnels comptant plus de cinq ans de présence,
dans le cas d’interruption du travail ayant donné lieu à une
indemnisation, il n’est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s’il a
épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de
la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période
d’absence précédemment indemnisée, sauf le cas d’accident du travail.
Les
versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.
Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période
d’absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations
dites « en espèces » auxquelles l’intéressé a droit du fait de la
sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour
lesquelles les entreprises cotisent.
En
cas d’arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à
demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite
où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de
l’intéressé. -En cas d’accident du travail dûment constaté, les
absences donnent au journaliste, à condition qu’il perçoive les
prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un
complément de prestations à la charge de l’employeur calculé de telle
sorte que l’ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Ce
complément sera dû pendant une durée maximale de un an.
Article 37
Incapacité permanente et décès
Si l’entreprise n’a pas adhéré au régime facultatif de
la Caisse des cadres, en cas de décès ou d’incapacité permanente totale
résultant d’un accident du travail ou d’une maladie consécutive à un
accident du travail, l’employeur complètera, au bénéfice du journaliste
professionnel ou de ses ayants droit, la garantie donnée par le régime
des retraites des cadres en vertu des dispositions obligatoires ou tout
autre régime de prévoyance, jusqu’à concurrence des sommes qui auraient
été versées si l’entreprise avait adhéré au régime facultatif de la
Caisse des cadres pour l’option décès la plus avantageuse.
Les
dispositions ci-dessus ne s’appliqueront pas lorsque le refus d’adhérer
au régime facultatif aura été le fait du personnel. Elles ne
s’appliqueront pas non plus aux entreprises qui adhèrent au régime
facultatif de la Caisse des cadres quelle que soit l’option choisie.
Article 38
Journalistes rémunérés à la pige
Les journalistes professionnels rémunères à la pige bénéficient d’un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail) défini par l’annexe III à l’accord national du 9 décembre 1975.
Article 39
Assurances pour risques exceptionnels
Pour les missions comportant à priori de réels
dangers : zones d’émeutes, de guerres civiles, de guerres ou
d’opérations militaires, régions où sévissent des épidémies ou
éprouvées par des cataclysmes naturels, reportages sous-marins,
spéléologiques ou haute montagne, voyages vers des contrées peu
explorées, essais d’engins ou de prototypes à l’exclusion de tous
autres risques (les parties se réservant de modifier éventuellement
cette liste par avenant à la présente convention), des assurances
complémentaires couvrant ces risques exceptionnels seront conclues
suivant accord préalable entre la direction de l’entreprise et le
journaliste intéressé. Ces assurances devront prévoir, en cas de décès
du journaliste professionnel en mission, les frais de retour du corps
au lieu de résidence habituel ou ceux du transport à une distance
équivalente.
Ces
assurances ne peuvent être inférieures, pour le décès ou l’invalidité
permanente à 100 %, à une garantie de dix fois le salaire annuel de
l’intéressé sans pouvoir dépasser, sauf accord particulier, une somme
égale à dix fois le salaire minimum annuel de rédacteur en chef, fixé
par le barème de la forme de presse à laquelle il appartient.
-Viendront en déduction des capitaux assurés la garantie décès fixée
par la Caisse de retraite des cadres de la presse ou stipulés à
l’article 34 ainsi que les garanties fixées éventuellement par les
compagnies de transport. Les assurances souscrites doivent couvrir non
seulement le décès ou invalidité permanente à 100 % mais également
invalidité permanente partielle.
Article 40
Remplacement en cas de maladie ou d’accident
Les absences résultant de maladie ou d’accident du
travail dûment constaté ne constituent pas, de plein droit, une rupture
de contrat de travail.
Toutefois,
dans le cas où les absences entraîneraient la nécessité de remplacer
l’intéressé, celui-ci pourrait être congédié en respectant la procédure
prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail,
l’intéressé percevant alors le préavis normal et l’indemnité légale de
licenciement calculée sur l’ancienneté acquise ; dans ce cas, le
licenciement ne pourrait intervenir qu’à l’issue de la période
d’indemnisation prévue à l’article 33, prolongé d’une durée égale.
Le journaliste professionnel remplacé bénéficiera d’une priorité
d’engagement.
Article 41
Réintégration
Au retour des absences justifiées par la maladie ou
l’accident du travail, le journaliste professionnel, dont le contrat
n’a pas été rompu dans les conditions prévues à l’article 40 et reconnu
apte à reprendre le travail par le médecin de l’entreprise ou un
spécialiste agréé par les parties, sera réintégré de plein droit dans
ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent. Tous ses droits
antérieurement acquis lui seront maintenus.
Le
journaliste professionnel employé comme permanent par un syndicat
bénéficiera pendant un an d’une priorité de réembauchage, dans ses
anciennes fonctions ou dans un poste équivalent, dès qu’auront cessé
ses fonctions syndicales.
Article 42
Maternité
Un congé sera accordé aux journalistes professionnelles en état de grossesse, conformément à la législation en vigueur.
Pendant
son congé de maternité, la femme salariée recevra le paiement intégral
de son salaire, sous déduction des prestations en espèces de la
sécurité sociale et, le cas échéant, de tous autres régimes collectifs
pour lesquels l’entreprise cotise.
Pour
la journaliste professionnelle qui a moins d’un an ancienneté à l’issue
de son congé de maternité et qui à la fin de ce congé est mise en arrêt
pour maladie, le temps d’absence déjà payé au titre du paragraphe
précèdent sera considère comme temps de maladie pour le calcul de
l’indemnisation prévue à l’article 36.
Article 43
Obligations militaires
Le temps du service national, les périodes d’exercice,
l’appel ou le rappel sous les drapeaux, sont régis par les dispositions
légales.
Le départ au service national d’un journaliste professionnel employé
régulièrement à plein temps, ou à temps partiel, constitue une rupture
du contrat de travail, conformément à la loi. Si le journaliste
professionnel demande sa réintégration dans les conditions fixées par
la loi et qu’elle ne soit pas possible, il percevra une indemnité
forfaitaire d’une valeur égale au dernier salaire mensuel reçu augmenté
d’un douzième.
Les
périodes militaires non volontaires de courte durée seront payées
intégralement sous déduction de la solde mensuelle des officiers et
sous-officiers.
Ces
dernières périodes ne pourront être imputées sur le congé annuel.
Le temps passé sous les drapeaux par un journaliste professionnel ou
assimilé entrera en ligne de compte dans le calcul de l’ancienneté dans
l’entreprise.
Licenciement
Article 44
Règles à observer
Les employeurs s’engagent, dans le cadre de la
législation en vigueur, à respecter les règles suivantes de
licenciement dans les cas particuliers ci-après :
a)
Suppression d’emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié
et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant
de sa compétence.
b)
Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de
fait, indélicatesse, violation des règles d’honneur professionnel.
Dans
ce cas, si l’intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après
que les règles prévues par la loi aient été respectées, il pourra se
pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l’article L.761-5 du
Code du Travail ou toute autre juridiction compétente.
L’indemnité
de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels
employés à plein temps ou à temps partiel sur le dernier salaire perçu
ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel
régulier, sur la base du 1/12e des salaires perçus au cours des douze
mois précédant le licenciement ou de 1/24e des salaires perçus au cours
des vingt quatre derniers mois précédant le licenciement, au choix du
salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12e pour tenir compte du
treizième mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque
l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera
inférieure à un an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la
moyenne des salaires perçus pendant cette période.
Article 45
La transformation du statut de salarié employé à titre permanent en celui de salarié employé à titre occasionnel constitue une rupture du contrat de travail.
Article 46
Préavis
La durée du préavis, conformément aux articles L.761-4 et L.122-6 du Code du travail est :
— si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de :
un mois quelle que soit son ancienneté ;
— si la résiliation est le fait de l’employeur, de :
a) un mois, si le contrat a reçu exécution pendant moins de deux ans ;
b) deux mois, si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans.
Pendant
la période de préavis, les journalistes professionnels sont autorisés à
s’absenter pour recherche d’emploi pendant cinquante heures par mois, à
raison de deux heures par jour ouvrable, alternativement aux choix de
l’employeur et du journaliste.
L’intéressé
pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces
heures avant l’expiration du délai de prévenance. Le journaliste
professionnel ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions dès
qu’il a trouvé un autre emploi. Ces absences ne donnent pas lieu à
réduction de salaire.
En
cas de licenciement, compte tenu des conditions particulières de
travail dans la profession, l’employeur pourra dispenser le journaliste
de travailler pendant cette période, le contrat de travail ne prenant
fin qu’à l’expiration de ladite période, conformément aux dispositions
de l’article L.122-8 du Code du Travail.
Conflits, conciliation, arbitrage
Article 47
Conflits individuels
Les parties sont d’accord pour recommander, avant le
recours à la procédure prévue par les articles L.761-4 et L.761-5 du
Code du Travail, de soumettre les conflits individuels à une commission
paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de
deux représentants des employeurs et de deux représentants des
journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés
en cause.
Une
commission paritaire amiable pourra toujours Être constituée en cas de
besoin, dans chaque région, pour connaître les différends individuels.
Si
l’une des parties récuse cette commission ou si la tentative de
conciliation échoue, les intéressés auront toujours, suivant le cas, la
faculté de porter le litige soit devant la commission arbitrale prévue
par l’article L.761-5 du Code du Travail, soit devant toute autre
juridiction compétente en la matière.
Article 48
Conflits collectifs
Pour souligner l’importance que les signataires
attachent à cette convention, ceux-ci s’engagent à soumettre les
conflits collectifs qui pourraient survenir, soit à l’occasion de son
application, soit pour toute autre raison, à une commission de
conciliation.
Les parties s’engagent à faire appel à la commission de conciliation avant tout arrêt de travail ou fermeture d’entreprise.
Il est entendu qu’en cas d’échec de la conciliation, les parties reprennent l’exercice de leurs droits légaux.
Article 49
Les parties peuvent porter les conflits professionnels
collectifs, soit devant les commissions paritaires régionales et, en
cas d’échec, devant la commission paritaire nationale de conciliation,
soit directement devant cette dernière
Composition :
Chaque commission régionale de conciliation ainsi que la commission nationale est composée de :
— quatre représentants des organisations intéressées d’employeurs ;
— quatre représentants des organisations de journalistes signataires de la présente convention.
Ceux-ci sont désignés autant que de besoin par les parties signataires intéressées.
Fonctionnement
a) Commission régionale
La
commission régionale se réunira à la demande de l’une des organisations
professionnelles intéressées ou d’un commun accord. Elle devra être
saisie d’une note explicative succincte exposant l’objet du conflit.
Elle devra se réunir dans les délais les plus brefs et au plus tard
sous huitaine, à dater du jour de la demande.
La
commission devra entendre contradictoirement les représentants des
parties en cause. Toutefois, les délégations éventuelles seront
limitées à six personnes de part et d’autre.
Le
résultat des travaux de ladite commission sera consigné dans un procès
verbal établi aussi rapidement que possible et, s’il se peut, sur le
champ, et signé par les deux parties conciliatrices au plus tard dans
les quarante huit heures.
En
cas d’accord, ce procès verbal et ses conclusions seront aussitôt
portés à la connaissance des organisations d’employeurs et de
journalistes intéressées.
En
cas de désaccord, le conflit sera immédiatement soumis, avec toutes
pièces utiles, à la commission nationale paritaire de conciliation.
-b) Commission nationale
Constituée
comme il est dit ci-dessus, cette commission fera tous ses efforts pour
parvenir au règlement amiable du conflit. Elle dressera un procès
verbal de ses travaux et précisera sa décision qui sera aussitôt
notifiée aux parties en cause.
En
cas de désaccord persistant, elle dressera un procès verbal de
non-conciliation précisant notamment les points litigieux pouvant être
soumis à l’arbitrage de l’article 50.
Article 50
Arbitrage
Le recours à la procédure d’arbitrage ne pourra intervenir qu’avec l’accord formel de chacune des parties en cause.
La
procédure d’arbitrage pouvant faire suite à l’échec de la conciliation
donnera lieu à un protocole mentionnant : les points en litige, la
personne choisie comme arbitre ainsi que les pouvoirs de cet arbitre.
Dispositions diverses
Article 51
Retraite
Les parties rappellent qu’il existe différents régimes de retraite dont les conventions sont annexées aux présentes.
Le
journaliste, quittant volontairement l’entreprise à partir d’au moins
60 ans, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, percevra
lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité,
une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son
ancienneté comme journaliste dans l’entreprise, à :
— 1 mois de salaire après deux ans de présence ;
— 2 mois de salaire après cinq ans de présence ;
— 3 mois de salaire après dix ans de présence ;
4 mois de salaire après vingt ans de présence ;
— 5 mois de salaire après trente ans (et plus) de présence
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l’article 44 de la présente convention.
Lorsque
le journaliste aura atteint l’âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas
d’inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l’employeur
pourra le mettre à la retraite en application de l’article L.122-14.13
du Code du travail, sans que cette décision puisse être considérée
comme un licenciement. Le journaliste percevra lors de la cessation de
son activité, en sus de sa dernière mensualité, l’indemnité de départ à
la retraite fixée au paragraphe précèdent.
Cette
indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre
indemnité de même nature, et notamment avec l’indemnité compensatrice
fixée par les conventions collectives de retraite, seule l’indemnité la
plus favorable au journaliste devant Être versée.
En
cas de départ volontaire du journaliste à partir de 60 ans, l’indemnité
n’est due que si l’intéressé a obtenu la liquidation de sa retraite.
En
tout état de cause, dans une même entreprise, l’indemnité de départ à
la retraite ne peut être versée qu’une seule fois à un même
journaliste.
L’employeur
ou le journaliste, selon que l’initiative du départ à la retraite émane
de l’un ou l’autre, devra respecter un délai de prévenance de trois
mois.
Article 52
Changement de résidence
Lors d’un changement de résidence effectué pour les
besoins du service, dans le cadre des modalités prévues à l’article 20,
l’employeur remboursera au journaliste professionnel les frais assumés
par celui-ci pour s’installer à son nouveau lieu de travail. Le
remboursement portera sur les frais de déménagement, ainsi que sur les
frais de déplacement de l’intéressé, de son conjoint et de ses enfants
à charge vivant avec lui.
Ces frais seront, sauf accord préalable, calculés sur la base du tarif le moins onéreux.
Article 53
Lorsqu’un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l’entreprise (en France ou à l’étranger), il doit recevoir un dédommagement.
Article 54
Avenants
Outre ceux prévus par la présente convention, des avenants pourront être conclus à tout moment pour régler des questions particulières aux diverses formes de presse et aux branches connexes de la profession, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la convention.
Interprétation
Aux termes de la présente convention, l’expression "journaliste professionnel employé à titre occasionnel" désigne le journaliste salarié qui n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n’a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l’employeur.